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Confinement n°2 et AG de copropriété

Confinement n°2 et AG de copropriété

Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI - ACTUALITÉS

En ce premier jour du second confinement, se pose bien évidemment la question de la tenue des assemblées générales de copropriétaires qui ont été convoquées, en présentiel, pour ce mois de novembre 2020.
 
La question est d’autant plus importante que, dans de nombreux cas, il s’agit d’assemblée générale qui auraient dû se tenir au printemps dernier et ont été reportées.
  
Une première analyse du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire permettent de penser que ces assemblées générales pourraient se tenir.
 
En effet, l’article 4 permet les déplacements en vue de répondre à une convocation administrative.
 
Une convocation à une assemblée générale pourrait être assimilée à une telle convocation.
 
De plus, les articles 42 et 45 du même décret permettent que se tiennent les « réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire » notamment dans les salles de conférences, de réunion ou à usage multiple.
 
L’assemblée générale annuelle des copropriétaires est, en application de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, une réunion obligatoire d’une personne morale.
 
Dans ces conditions, et à la condition que les gestes barrières puissent être respectées (port du masques et espaces suffisant entre chaque copropriétaire) les assemblées générales déjà convoquées semblent pouvoir être maintenues.
 
Toutefois, il s’agit d’une interprétation des textes qui pourraient parfaitement être contestée par un copropriétaire, notamment en raison de l’article 4 qui précise que les déplacements dérogatoires sont possibles « en évitant tout regroupement de personnes ».
 
Le risque de contestation desdites assemblées générales par certains copropriétaires qui ne s’y seraient pas présentés ou n’auraient pas voté par correspondances est donc grand.
 
Or, à ce jour, aucune disposition n’a été adoptée permettant un nouveau recul du vote du budget annuel ou du renouvellement des mandats de syndic, beaucoup d'assemblées ne pourront donc être reportées à des dates trop lointaines.
 
La solution la plus sûre pourraient donc être de prévoir que les assemblées générales se tiendront sans présence physique des copropriétaires.
 
En effet, l’article 22-2 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété dans sa version en vigueur reste applicable.
 
Jusqu’au 31 janvier 2021, il est possible de prévoir que les assemblées générales se tiendront :

  • Par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant l’identification des copropriétaires ;
  • Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, au seul moyen du vote par correspondance. 
Pour mémoire, si l’assemblée est déjà convoquée, le syndic d’un délai de quinze jours avant la tenue de cette assemblée pour informer les copropriétaires par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception du changement des modalités de tenue de l'assemblée générale.
 
A défaut, une nouvelle convocation pour une nouvelle date devra être adressée.