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Avocat de proximité implanté à LA CELLE SAINT CLOUD dans les Yvelines, le cabinet MONCHAUX-FIORAMONTI est une structure à taille humaine qui privilégie l’approche pratique et le pragmatisme afin d’apporter à ses clients des solutions concrètes.
 Une avocate disponible et à l'écoute et un secrétariat efficace vous accompagne dans tous vos dossiers de droit immobilier.
Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI s'est livrée au micro d'Anomia, si vous souhaitez en savoir plus sur le cabinet .

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Dans un souci de transparence, le cabinet pratique essentiellement la tarification au forfait-diligence. En cas de tarification au temps passé, une information claire et régulière est fournie sur les diligences effectuées.

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Tourné vers les syndics de copropriété et les particuliers de région parisienne, le cabinet vous assiste dans vos dossiers contentieux (recouvrement, construction, locatif, litige de voisinage, contentieux de copropriété).
Nous développons également le conseil à destination des Syndics pour l’étude de leur Règlement, contrat et convocation d’assemblée générale.

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NOTRE ACTUALITÉ

Les frais de défense du SDC

A qui incombe les frais de défense du Syndicat des Copropriétaires dans un litige qui l’oppose à un copropriétaire ?
La réponse devrait être simple… Et pourtant, au quotidien je constate que ça ne l’est pas, surtout en matière de recouvrement de charges de copropriété.
 
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, censé apporter des réponses, ne fait parfois qu’amener la confusion.
 
Alors, reprenons.
 
Dans un premier, de quoi parle-t-on lorsque l’on parle de « frais de défense du Syndicat des Copropriétaires » ?

Cette notion est large et recouvre des catégories diverses de dépenses :
    - Les honoraires de l’avocat du Syndicat,
    - Les honoraires complémentaires du Syndic pour la gestion du dossier contentieux,
    - Les frais d’huissier que l’on peut diviser en deux catégories :
                > Ceux qui sont obligatoires pour la procédure (délivrance de l’assignation) : dépens,
                > Les autres (dont la fameuse sommation… et oui).
   - Les frais d’expertise judiciaire. 

Par principe, l’ensemble de ces « frais de défense » constitue des dépenses relatives à l’administration des parties communes et doit donc être pris en charge par l’intégralité des copropriétaires, à hauteur de leurs tantièmes.

Par principe donc : ces diverses dépenses ne peuvent arbitrairement être mises à la charge d’un seul copropriétaire (l’adversaire), même en cas de recouvrement de charges de copropriété.

Même si ledit copropriétaire perd le procès !
 
Voici le principe, mais comme toute bonne règle, elle a ses exceptions.
  
1. L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

En matière de recouvrement de charges de copropriété (uniquement !) certains frais sont imputables au seul copropriétaire concerné.

La loi limite cette imputation aux seuls frais « nécessaires » à la procédure de recouvrement, c’est-à-dire obligatoire et en fait une énumération :
    - Les frais d’envoi des mises en demeure et de relance à compter de celle-ci,
    - Les frais de prise d’hypothèque,
    - Les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice.Cette dernière mention est importante !

Comme dis plus haut, la sommation de payer les charges, délivrée par voie d’huissier, ne rentre pas dans la catégorie des dépens, mais bien dans celle des « frais nécessaires » grâce à l’article 10-1.
 
2. Les dépens

Comme pour tout procès, le copropriétaire qui « succombe », qui perd donc son procès, est, sauf décision exceptionnelle du juge, condamné aux entiers dépens.

Les dépens ne comprennent que certains frais limitativement énumérés par la loi.

Soit, dans la matière qui nous intéresse :
    - Les frais d’huissier pour les actes rendus obligatoires par la procédure.Cela signifie que les frais de sommation (qui n’est pas un préalable obligatoire) et les frais de constat ne sont pas des dépens !
    - Les frais de sommation relèvent des frais nécessaires comme vu plus haut.
    - Les frais de constat relèveront des frais « irrépétibles ».
    - Les frais d’expertise judiciaire. 

3. Et le reste ?

Oui, et le reste alors ?

La copropriété qui sort gagnante doit elle conserver à sa charge tous ces frais engagés qui ne sont ni des frais nécessaires, ni des dépens ?

Nous parlons là, principalement, des honoraires d’avocats mais aussi des honoraires du Syndic !

Et bien non, fort heureusement.

L’article 700 du Code de procédure civile existe et expose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; »


C’est ce que nous, avocats, appelons pompeusement, « frais irrépétibles ».

Ils comprennent les honoraires d’avocats bien sûrs mais aussi, et on y pense moins, les honoraires du Syndic ! (Qui ne sont pas des frais nécessaires !)

Ils ne peuvent être imputés au copropriétaire adverse qu’à la condition que le juge l’y condamne et il faudra, pour cela, produire les justificatifs des frais engagés : facture d’avocat et facture de syndic.

Reste que, sur cette question, le juge dispose d’une marge de manœuvre et n’est pas obligé de condamner le perdant à l’intégralité des sommes réellement engagées :
« Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

Et là…

Force est de constater que c’est un peu la roulette russe et on cherche parfois à comprendre comme les magistrats fixent les montants des condamnations à l’article 700.

Même quand nous justifions de l’intégralité des frais engagés !

Des questions, n'hésitez pas à nous contacter !
 

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