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Les pièges du procès-verbal 659 de recherches infructueuses

Les pièges du procès-verbal 659 de recherches infructueuses

Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI - ACTUALITÉS

Dans nombre de litiges locatifs qui interviennent après que le locataire ait quitté les lieux, se pose la difficulté de la délivrance effective des actes par l'huissier à cet ancien locataire.

La tentation est grande, pour les bailleurs et pour certains huissiers, de faire délivrer les actes par voie de PV 659 de recherches infructueuses en prétendant ne pas disposer de la nouvelle adresse de leur adversaire.

L'acte est alors délivrée à la "dernière adresse connue", le plus souvent le lieu de la location, sans que l'ancien locataire n'en soit informé.

De nombreuses procédures ne sont ainsi portées à la connaissance de l'ancien locataire qu'au stade de l'exécution, lorsque l'huissier dispose de pouvoir plus grand, notamment au moyen d'une recherche FICOBA.

Cependant, avant de faire délivrer en PV 659, l'huissier doit justifier qu'il a effectuée toutes les diligences possibles pour tenter de signifier à la personne du destinataires, en les mentionnant sur son acte.

Si tel n'est pas le cas, la sanction est lourde : la nullité. Elle met ainsi à néant toute une procédure.

La Cour d'Appel de Versailles l'a ainsi rappelé dans deux arrêts du 7 juin 2018 (16/06965 et 16/08460).

Après en avoir cité les termes, elle rappelle que "ce qui est prescrit par les articles 654 à 656 du code de procédure civile est observé à peine de nullité, et en application de l’article 693 du code de procédure civile, sous réserve de l’existence d’un grief.

Il en résulte que la signification à personne étant la règle, l’huissier de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour retrouver le destinataire (interrogation du voisinage, consultation de l’annuaire téléphonique, déplacement à la mairie pour consultation des listes électorales, à la Poste, au Commissariat ou à la Gendarmerie, auprès de l’Administration fiscale), mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.
Il n'a pas à prouver ses diligences, les mentions qu'il porte faisant foi jusqu'à inscription de faux."


En l'espèce le locataire était en mesure de démontrer que:
- le bailleur avait connaissance de  son adresse professionnelle,
- le bailleur avait connaissance de son numéro de téléphone portable,
- les voisins connaissaient sa nouvelle adresse,
- il avait procédé à une déclaration de changement de coordonnées auprès de la caisse d'allocations familiales, de la sécurité sociale et des impôts.

Or, l'huissier n'a interrogé aucun de ces interlocuteurs

La Cour en déduit qu'il "résulte de ces contestations et énonciations, que l'absence de diligences de l'huissier est avérée ; il y a lieu de prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance du 31 octobre 2013. Par voie de conséquence, l'ordonnance est dite non avenue de sorte que le bailleur ne justifie pas d'un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des créances."

La sanction est lourde et il appartient au bailleur ou à son conseil de s'assurer auprès de l'huissier mandaté qu'il a bien effectué toutes les diligences possibles avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.